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شروط الاستعمال

شروط الاستعمال

الشركة التونسية للملاحة

  • CONDITIONS GENERALES DE TRANSPORT

    IMPORTANT : Aucun duplicata du billet définitif ne sera délivré. Sa perte, son vol ou tout autre événement assimilable, entraînera l’achat d’un nouveau billet, et sous cette condition, il pourra être remboursé s’il n’a pas été utilisé à l’échéance de sa validité (un an à compter de sa date d’émission).
    Conditions Générales de Vente et de Transport – Dispositions Générales

    ANNULATION DE PLACES PASSAGERS ET VEHICULES
    a) Plus de 72 heures avant le départ, retenue de 10 % du tarif.
    b) Moins de 72 heures et de plus de 24 heures avant le départ : retenue de 30 % du tarif.
    c) Moins de 24 heures avant le départ : retenue de 50 % du tarif.
    Aucun remboursement ne sera accordé si les places ne sont pas annulées avant le départ.

    INSTALLATION EN CABINE
    Le numéro de la cabine et celui de la couchette sont indiqués par le nombre à trois ou quatre chiffres (suivi d’une ou plusieurs lettres) inscrits sur le billet de passage dans la case INSTALLATION. S’il y est mentionné des nombres différents, les passagers titulaires du billet seront installés dans des cabines différentes.

    INSTALLATION EN PLACE ASSISE
    Les places assises ne sont pas numérotées. Le nombre indiqué dans la case INSTALLATION correspond à un numéro d’ordre de réservation et non pas à un numéro de fauteuil.

    PRESENTATION DES VEHICULES
    Présentation aux contrôles pour les formalités d’embarquement à l’heure indiquée sur le billet de passage. Passé ce délai, l’embarquement n’est plus assuré.

    PASSAGERS
    Présentation aux contrôles pour les formalités d’embarquement au plus tard 1 heure avant le départ. Passé ce délai, l’embarquement n’est plus assuré.
    LES FEMMES ENCEINTES peuvent effectuer un voyage en mer jusqu’à 7 mois de grossesse non révolus, sous réserve de l’acceptation du médecin de bord.
    IMPORTANT : Aucun duplicata de ce document ne sera délivré. Sa perte, son vol ou tout autre événement assimilable, entraînera l’achat d’un nouveau document, et sous cette condition, il pourra être remboursé, s’il n’a pas été utilisé à l’échéance de sa validité (un an à compter de sa date d’émission).

    CARTE D’EMBARQUEMENT
    Ce document permet d’accéder à bord. Il doit impérativement être présenté par le passager lors de l’embarquement. En cas de perte, de vol ou de tout autre événement assimilable, le passager devra faire l’acquisition d’un nouveau titre de transport.
    ATTENTION : Dans le cas d’un billet Aller-Retour, le ou les « COUPONS RETOUR » doivent être conservés après les opérations de contrôle d’embarquement ALLER. Assurez-vous en.
    Les passagers qui bénéficient d’une réduction doivent en faire la demande avant le retrait de leur billet, aucun réajustement de tarif ne sera accordé après le départ.
    Toutes réclamations concernant la taxation des véhicules devront être présentées préalablement à l’embarquement, aucun remboursement ne sera accordé après le départ.
    L’embarquement à bord des car-ferries des véhicules dont la hauteur excède 1,80 m, sera refusé, si cette particularité n’a pas été déclarée et enregistrée lors de la réservation.
    L’embarquement à bord des car-ferries des voitures de tourisme dont la hauteur excède 1,80 m par suite d’une surcharge de la galerie sur le toit, sera refusé. Exceptionnellement, et dans la limite des places disponibles, une dérogation pourra être accordée, si la hauteur est comprise entre 1,80 m et 2,30 m. Dans ce cas là, une surtaxe dont le montant figure dans les livrets
    horaires/tarifs en cours, sera perçue. Elle sera encaissée par nos services au port d’embarquement uniquement.

    Conditions Générales de Transport
    ART. 1 – Le présente contrat est régi, soit par les dispositions du Code de Commerce Maritime Tunisien notamment dans ses article 150 à 158 et 219 à 255, soit par la convention internationale signée à Bruxelles le 29 avril 1961, mais seulement dans le cas où ces textes légaux sont obligatoires pour les parties, et en outre par les conditions ci-après.
    ART. 2 – Ce billet est personnel et ne peut être cédé. Les passagers doivent être à bord une heure avant l’heure fixée pour le départ. Quelle que soit la date de la délivrance du présent billet, il est expressément convenu que le prix du passage sera toujours calculé d’après les tarifs en vigueur au jour de l’utilisation. En conséquence, le porteur du présent s’engage formellement à acquitter, en cas de hausse des tarifs, le montant de l’augmentation avant son embarquement. Le prix du passage doit être payé intégralement avant l’embarquement. Le prix des billets pris à bord est majoré de 10 %. Le passage est acquis à tout événement. Toutefois le passager peut annuler son contrat en le notifiant par écrit au transporteur au moins 10 jours avant la date annoncée pour le départ. En ce cas, il lui sera remboursé ce qu’il aura payé sous déduction de 10 % du total du passage. Ce billet n’est valable que pour le départ indiqué ci-contre. S’il ne porte aucune date de départ, il ne pourra être utilisé que durant l’année qui suivra la date de son émission. Passé ce délai, il deviendra nul, même pour en obtenir le remboursement.
    ART. 3. – Les passagers s’engagent à se soumettre dans tous les cas aux règlements établis par la Compagnie à bord de ses paquebots. Ils n’ont accès qu’aux locaux de la classe indiquée sur leur billet sauf autorisation du Commissaire. Tout contrevenant devra payer le supplément du passage au tarif (majoré de 50 %) de la classe la plus élevée sans préjudice de toutes poursuites.
    ART. 4. – La Compagnie conserve le droit de substituer l’un de ses paquebots à celui annoncé pour le départ. Le tarif du paquebot mis en service sera appliqué suivant qu’il sera supérieur ou inférieur au tarif primitivement annoncé, le passager devra acquitter le supplément ou obtiendra le remboursement de la différence des tarifs.
    ART. 5. – Il est alloué à chaque passager adulte, pour ses bagages, une franchise de 60 kg en classe cabine et 30 kg en classe économique sur les lignes Tunisie/France et Tunisie/Italie et vice versa. L’excédent est taxé suivant le tarif de la Compagnie. Les bagages doivent être enregistrés avant l’embarquement par les agences de la Compagnie ou par les gares de chemins de fer s’il s’agit d’un enregistrement direct. Les bagages non réclamés à l’arrivée du navire séjourneront au port, aux frais et risques de leurs propriétaires. Les passagers s’engagent à inscrire sur chaque colis, bagage leur nom et leur destination en caractères très apparents et de façon durable.
    ART. 6 – Il est interdit de charger comme bagage des objets autres que ceux qui servent à l’usage personnel du passager, notamment des marchandises. En cas de contravention à cette interdiction, le Capitaine et la Compagnie n’encourent aucune responsabilité pour pertes ou dommages.
    ART. 7. – Il est interdit d’embarquer ou de placer dans ses bagages une matière inflammable, explosive ou bien des objets ou produits dont l’importation est prohibée, ou encore qui ne sont pas conformes aux lois et règlement de douane et de police. Tout contrevenant à ces interdictions est passible pour ce seul fait d’une pénalité de 20 dinars tunisiens ou de leur équivalent en devises, envers la Compagnie, sans préjudice de la responsabilité qu’il aura encourue vis-à-vis de la Compagnie ou de tout autre transporteur pour tous dommages qui en résulteraient, l’ensemble sans préjudice des pénalités édictées par les lois tunisiennes et étrangères.
    ART. 8. – La Compagnie décline toute responsabilité pour les bagages ou objets non enregistrés par les passagers, ainsi que pour l’argent, les espèces, titres, bijoux et autres objets précieux, s’ils n’ont été déclarés et taxés sur leur valeur lors de leur remise contre reçu au Commissaire du bord. Toute déclaration de valeur ne sera acceptée par le transporteur que précédée d’un inventaire du contenu et contre paiement d’une taxe de 1 % calculée sur la valeur déclarée. Les animaux domestiques vivants sont acceptés sans aucune garantie de perte, maladie ou mortalité.
    ART. 9. – Dans le cas où la Compagnie est chargée du transport des colis-bagages pour une période antérieure à l’embarquement ou postérieure au débarquement, il est expressément convenu qu’elle agit comme mandataire pour le compte des propriétaires des bagages et que sa responsabilité n’est pas substituée à celle des transporteurs employés. Dans tous les cas, la prise en charge des bagages par la Compagnie commence à l’embarquement et se termine au débarquement.
    ART. 10. – La Compagnie ne prend aucun engagement de procéder à la livraison des bagages enregistrés en dehors des heures normales de travail et ouvrables de douane. Aucune réclamation pour retard dans la mise à disposition ne sera admise.
    ART. 11. – Le Capitaine et la Compagnie ne répondent pas des déroutements, des modifications d’itinéraires, ni des interruptions de services ou des retards dans les départs et arrivées du navire, ni de la non-coïncidence dans les arrivées, départs ou correspondances de paquebots et de trains, ni des cas de quarantaine, les frais sanitaires de nourriture et autres étant – dans cette hypothèse – à la charge des passagers. Le Capitaine et la Compagnie ne répondent pas, notamment, du retard dans l’exécution du contrat de transport, ni de son inexécution, ni de toutes les conséquences pouvant résulter d’avaries, de chômage, de guerre civile ou étrangère, de grèves totales ou partielles, de coalitions de patrons, d’ouvriers, d’officiers, de matelots, d’employés quelconques, qu’ils soient ou non au service de la Compagnie, soit du désarmement ou de l’arrêt partiel ou total des navires de la Compagnie provenant de lock-out généraux ou partiels, quels qu’en soient les promoteurs : il déclinent, par suite, toute responsabilité pour les conséquences de ces irrégularités ou interruptions ou suppressions de service et les frais et risques de séjour seront à la charge des passagers.
    ART. 12. – Il est permis au Capitaine de remorquer, de porter secours aux navires dans toutes situations, de dérouter, de faire tous sauvetages et tous transbordements, les passagers renonçant à toute réclamation de ce chef.
    ART. 13. – Pour les dommages corporels survenus à la personne des passagers, soit à bord, soit pendant les opérations d’embarquement ou de débarquement, ainsi que pour les pertes et avaries affectant les bagages des passagers, la responsabilité de la Compagnie ne pourra être engagée par les passagers eux-mêmes ou leurs ayants droit que dans les conditions et limites fixées par le Code de Commerce Maritime Tunisien ou selon le cas dans les conditions et limites fixées par la Convention Internationale de Bruxelles du 29 avril 1961.
    ART. 14. – Pour tout retard dans la délivrance des bagages, préjudiciable aux passagers et engageant la responsabilité de la Compagnie, l’indemnité due par celle-ci ne pourra excéder 20 % de l’indemnité qui sera due en cas de perte desdits bagages. De toute manière, la Compagnie se réserve un délai d’un mois pour la recherche des colis égarés. Pour les animaux accompagnant les passagers, l’indemnité due par la Compagnie, au cas où sa responsabilité serait engagée, ne pourra excéder la somme de 7,62 € par animal.
    ART. 15. – Pour tous dommages survenus à sa personne, le passager doit immédiatement et sans retard aviser le Commissaire de bord : il devra en outre adresser des réserves à la Compagnie par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard 10 jours après la date du débarquement. Faute de se conformer à cette prescription, le passager sera présumé, sauf preuve du contraire, avoir débarqué sain et sauf.
    ART. 16 :
    a) toutes les limitations, exonérations et stipulations du présent contrat concernant la responsabilité du transporteur s’appliquent aussi, le cas échéant, à la responsabilité de ses agents, de ses navires, de ses employés et autres représentants et aussi à la responsabilité, au cas où elles serait engagée, des propriétaires, agents, employés et autres représentants de tout navire substitué.
    b) L’illégalité ou la nullité d’une clause, d’un paragraphe ou d’une stipulation quelconque de ce contrat, n’affectera ni n’invalidera un paragraphe ou stipulation dudit contrat.
    c) Le Tribunal compétent pour connaître des difficultés auxquelles l’exécution du présent contrat pourrait donner lieu, est, même en cas d’appel en garantie ou de pluralité de défendeurs ou de connexité, le Tribunal de 1ère Instance de Tunis. Le passager déclare accepter cette juridiction et s’interdit de poursuivre la Compagnie devant tout autre Tribunal.